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Tierno Muhammadu Samba Mombeya


Oogirde Malal — Ma'adinus Sa'aadati
Le Filon du Bonheur Eternel
Alfâ Ibrâhîm Sow, éditeur

Collection Classiques africains. Armand Colin. Paris. 1971. 202 p.


       Table des matieres      

III. Fii Ɗatal Diina. — La Voie Religieuse
2. Fii Gondigal e desal. — De la Vie conjugale.

Wata toonyu haɓaa mo, piyaa, yennaa,
hoynaa esiraaɓe; no bonna desal.

Kono ɓen le yo refto, kabii mo wonaa 355
yarlaaɗo to zawju, ko malkisugol.

Yarlaaɗo to zawju, Nulaaɗo meen
maakii (Yo o his) ko fodaaɗo malal.

Jarboowo si zawju haɗii ronkii,
yo o pii o taƴoo mo e fii lelugola

Yo o salto nafaqqa e koltu, kabii
ɗum fow alanaa joom-toƴƴinagolb.

Ɗum fow si nafaali, si zawju yiɗii
seeray ; si yahii naɓataa meselal.

Ɓooriiɗo tabintini lorra mu'um, 360
yo o ruttano jawdi, wuloo ceergal.

Mo nyawii wata ɓooru; wanaa ko dagii;
si waɗii yo o yaadu e ƴettitugol.

Kala maayɗo e dewgal nyaw huletee
ngu, si tawno ko nyawɗo adaade desal,

si ko nyawɗo adii, si ko selluɗo oon,
joom-sakkitagol ronataa meselal.

Kono ɗum ko to nder nyaw makko wi'aa.
Si o sellii, sellay rontindiralc.

Si a anndaa nyaw huleteengu, ko ngun 365
ngu no heeda e firtlitagol e jeyal.

Oon debbo yo nanngu sadaaqu si zawju
daɗaali ko nyawnoo saa'a desal.

Si ɓe naadduno maa ko adaade mu'um,
hiɓe luttida timmina zawju lajal.

Si ko nyawɗo resaa gennduko adii,
o danyay terje tun, o haɗee ronugol.

Si ko kanko adii, ndono makko ronay
teŋe oon, sartaama e naatidugol.

Seedaaɗo e nder nyaw zawju hulaangu, 370
ronay si o maay ko adii cellal.

Si o sellu ko ɓanngani yimɓe nazar,
si o nyaw si o maayi, taƴii ronugol.

Si o maay tun, seerɗo mo oon ronataa
si o daktiked, maa si ko baa'iniwal.

Ammaa si o seeru mo rij'a e nyaw,
kala maayɗo to edda, ko rontindiral.

Kala ƴamɗo e edda boniie, ko wa non
mo o habbini yaltiri fii resugol,

mo o teldi e edda e lafsindagol, 375
yo ɓe sennde ɓe wontidataa e desal.

Daktinɗof ko harmi, o yartodinii
wano wiiɗo zinaa yo wonan mo desal.

Si ɓe tuubu ko laaɓi, zamaanu wuloo,
haɗataake e hakkunde maɓɓe desal.

Fodondirɗo e makko to edda e oon
jantiiɗo sadaaqu, ko bonnude ngal.

Ɗum fow ko to Deftere Alla haɗaa.
Kala jarbuɗo, faandike halkitagol.

Teldaaɗo e maɓɓe si ƴelliti ɗum, 380
rokkee mo sadaaqu, helon dewgal.

Mo wi'ii teŋe maɓɓe ko bayti, o woopu;
ko haalɗo ɗu'um tuugii e ƴi'al.

Bonungal firtaa, ngal xalwa waɗaa,
yo o yaa g alanaa mog e futte geɓal.

Si wanaa bonungal, si o seer mo adaade
ɓe teldude, laatoto feccondiral,

ko wanaa si o ya'fih o fukkini ɗum,
maa baaba si taw o wonii sukaleli

Si ko korɗo, ko sayyidi hertori ɗum, 385
sabu korɗo jeyaa ngol fukkinagol.

Ɓe'e eddintaako, yo ɗum kala ndaare
to Deftere Laamɗo Siforɗo Kamal.

Si a arnayj, arno e dow seedee
maayraaɗo e batta e baa'iniwal.

Wata arno e edda mo Alla duŋii
rutteede, kabii ko wa nder dewgal,

e nafaqqa e suudu e seerde mo, maa
liilaa'u, zihaaru e rontindiralk.

Dagotooɗi e dewgal fow no dagii, 390
ko wanaa teldayndul e dakmitagol.

Kala majjuɗo ɗaayɗo, mo faltindiraa
arnaade e yamde, ko woɗɗitagol.

Seeraaɗo to genndum batta, yo yaa!
himo harmana oon haa ɓaawo desal.

Si ko hoyɗuɗo yetti mo wirni kamar,
si ɓe seedu, no resta mo joom-ceergal,

ko wanaa si o faandi o resram mo fii
yo o dagtano oon, wonataa dagagol.

Mo resii nayo, seerii rij'a resii, 395
oya yaltaa edda, resii jowaɓal

Yo o yaadu e futte si xalwa waɗii,
sellay si ko batta e baa'iniwal.

Rokkaaɗo si seerun, yo anndu walaw
si ko batta e ɓoorgu, wonil jowaɓal

Sabu wiiɗo « mi resnii Maani mo am
Maaniijo », o laatike haɓɓuɗo ngal,

teŋe ƴamtaao maa ƴamtaaka nga'al
sellii, yo ɓe ƴamtu to naatidugol.

Kono wiiɗop « mi rokkii » tun, yonataa 400
si wanaa teŋe ƴamta, wonaa resugol.

Yaka-seede mo faltindiraali ɗu'um
nde o wayla fasaadu o watta desal

Sartaaka e haɓɓuɗo ngal, yo o won
dimo, juulɗo e gorko e joom-koyɗol.

Lidduujo ɗu'um, wata haɓɓu, bonay!
Yo o wakkilo nyoƴƴuɗo haɓɓude ngal.

Kala annduɗo fiqha, no anndi ɗu'um.
to Risaala e Tuhfa e Shayxu Xalil.

Ɓura jeyɗo e ɓiɗɗo e ɓiɗɗo-ɓiyum, 405
ben makko, musiɗɗo, abii musidal,

taaniiko to baaba yo hikko e ɓe',
bappaajo e ɓiɗɗo mu'um to gorol.

Rokkaama shaqiiqi yo ardu e ɓe',
kala nokku noq weeɓata seekondiral.

Notes
a. lelagol (V).
b. tooƴinagol (B).
c. rontondiral.
d. dagtike (V).
e. bonay (V).
f. dagtinɗo (V).
g. alanaa oon debbo. Cette leçon rend peut-être le passage plus clair; mais elle ajoute deux syllabes (i longue et i brève) au vers.
h. yaafi (V).
i. sukayel (V).
j. arnoto (B) et (V).
k. rontondiral
l. teldeede (V).
m. e resde (V).
n. seera (V).
o. ƴamitaa (radical verbal ƴam-) devient ƴamtaa qui se dit ƴantaa forme qui, malgré son caractère essentiellement oral, a été préférée par l'ensemble des scribes ou copistes des manuscrits examinés ici.
p. wi'uɗo (V).
q. to (V), ce qui est nettement mieux, du point de vue grammatical, que le no de l'archétype.

N'accuse, ne provoque pas l'épouse, ne la frappe, ne l'insulte pas ;
tu manquerais tes beaux-parents : cela annule l'union.

Cependant l'épouse se soumettra; car pour celle
que l'époux n'accepte pas, c'est la damnation !

Quand lui pardonne l'époux, notre Prophète
l'a dit (Qu'il ait le salut), elle est vouée au Bonheur.

L'insoumise que l'époux met en garde en vain,
qu'il la frappe et la boude au coucher.

Qu'il lui refuse nourriture et lui refuse habits.
Rien de cela, en effet, pour la soumise n'existe.

Quand tout cela est vain, si l'époux le veut, il pourra
la répudier ; en s'en allant, elle n'emportera pas une aiguille.

Ainsi dépouillée, si sa souffrance persiste,
elle reviendra pour les biens et la séparation finira.

L'épouse malade, ne la dépouille point ; ce n'est pas licite.
Si la séparation survient, qu'elle parte avec ses biens.

Toute épouse qui dans l'union s'éteint de maladie
redoutable, si elle était malade avant mariage,

qu'elle meurt avant l'époux ou que lui la précède,
le survivant n'héritera pas une aiguille.

Mais cela, c'est pendant sa maladie qu'on dit.
Si elle guérit, s'hériter redevient légitime.

Si tu ne connais pas la maladie redoutable, c'est
celle qui entrave l'entretien des rapports conjugaux.

L'épouse, qu'elle prenne la dot si l'époux n'a pu
survivre à la maladie qu'il avait au temps du mariage

ou s'ils s'étaient retrouvés avant cela. Ils peuvent
rester ensemble, le temps que l'époux en arrive au terme.

Si la conjointe mariée malade survit à son époux,
elle n'aura que la dot et pas de droit à l'héritage.

Si elle précède le conjoint, son héritier prend
la dot qui ne dépend pas de la cohabitation 1.

La divorcée pendant la maladie redoutable
de l'époux, en héritera s'il meurt avant guérison.

S'il guérit clairement au vu des observateurs,
redevient malade et meurt, elle ne peut plus hériter.

Si la femme meurt, le divorcé n'héritera pas d'elle,
qu'elle lui redevienne licite ou lui reste interdite,

parce qu'il l'avait répudiée pour cause de maladie.
Quand un conjoint meurt dans l'union, l'autre en hérite.

Celui qui se fiance dans l'attente 2, c'est mauvais.C'est pareil
pour celui qu'on fait attendre 3 ou qui sort en quête de mariage.

Celui qui, pendant l'attente, s'isole 4 ou parle avec elle 5
qu'ils soient séparés ! ils ne peuvent rester unis.

Celui qui légitime l'interdit s'exclut de la religion
tel celui qui de l'adultère veut faire son union.

Quand ils se repentent sincèrement, que des années
s'écoulent, l'union entre eux n'est plus défendue.

Celui qui se fiance avec elle pendant l'attente
et celui qui ne paie pas la dot pèchent contre l'union.

Tout cela, dans le Livre d'Allah, est défendu.
Quiconque le contredit recherche sa damnation.

Si un tiers révèle leur complicité,
donnez-lui la dot et brisez cette union.

Celui qui raconte que leur dot sera impôt d'État
se trompe. Seul qui dit ceci s'appuie sur les textes.

Pour la mauvaise union défaite dont la retraite 6 s'est faite,
que la femme s'en aille ! Elle n'a pas droit à la dot.

Quand l'union n'est pas mauvaise et que le mari répudie
avant qu'ils s'isolent 6 ensemble, alors il y a partage

à moins qu'elle y renonce et laisse cela tomber
ou que son père y renonce s'il s'agit d'une mineure.

Si c'est une captive, c'est à son maître que revient la décision.
A la captive, en effet, n'appartient pas cette renonciation.

Point d'attente pour elles ! Qu'on regarde tout cela
dans le Livre du Seigneur de Perfection Qualifié.

Si tu veux te fiancer, fiance-toi devant témoins quand il
s'agit de veuve, de répudiée temporaire ou de divorcée.

Ne te fiance pas dans l'attente qu'Allah a prescrit
d'instituer car la femme est encore dans l'union.

Pour sa nourriture, sa maison, sa répudiation
par anathème et continence 7, pour l'héritage réciproque,

tous les actes conjugaux entre eux étant licites
excepté la jouissance, excepté l'agrément.

Tout ignorant, tout mineur qui ne discerne pas les choses,
de démarches conjugales et de fiançailles doit être écarté.

La répudiée d'un deuxième mari, qu'elle s'en aille !
Elle lui est illicite jusqu'après le mariage.

Quand un majeur l'épouse et se retire une nuit avec elle,
s'ils se séparent alors, le divorcé peut la reprendre

excepté quand il l'épouse avec l'intention de la rendre
encore licite pour lui. Cela n'est pas licite.

Qui s'unit à quatre épouses, se sépare de l'une d'elles et se remarie,
alors que la répudiée n'est pas sortie de l'attente, s'est uni à cinq femmes !

Qu'elle parte avec sa dot, s'il y a eu retraite.
C'est valable quand le renvoi est acquis et quand il y a divorce.

Quand une femme est accordée, à divorcer sachez que, s'il y a eu
renvoi avec retrait des biens, c'est une cinquième union.

A dire, en effet, « je marie mon Untel
à Unetelle », on noue cette union;

que la dot soit réclamée ou pas, l'union
est acquise ; la dot est réclamée à la consommation.

Mais à dire simplement qu'on donne ne suffit pas.
Excepté quand la dot est réclamée, il n'y a pas union.

Prenez garde! À ne pas distinguer cela,
on transformerait un rien en union conjugale.

Il est obligatoire, au tiers qui noue l'union,
d'être libre, fidèle, homme et majeur.

Qui n'est pas cela, qu'il ne noue point, ce n'est pas valable.
Qu'il délègue le tout-indiqué pour nouer cette union.

Qui connaît le droit sait cela par
la Risâla 8, la Tuhfat et par Sheikh Khalil.

Viennent avant tout le maître, le fils, le fils du fils,
un parent du père du côté paternel,

le petit-fils du père. Viennent après ceux-là
le frère du père et son fils, du côté paternel.

Il est donné aux frères germains de venir avec eux
en tout lieu où partage se fait.

Notes
1. Cohabitation: consommation de l'union conjugale.
2. « Dès que la formule de la répudiation est prononcée, la femme entre dans la période de la retraite légale » ou « attente légale » appelée edda selon la Tuhfat. Cf. lexique infra.
3. Attendre la fin de la retraite légale en lui promettant de l'épouser.
4. S'isoler avec une femme : formule polie, selon le langage des convenances, pour dire « faire l'amour, coucher avec ».
5. Parler ou s'exprimer avec une femme : formule du langage des convenances pour dire « faire la cour à une femme » ou mieux « la baratiner » (familier).
6. Retraite ou isolement appartiennent au vocabulaire des convenances et désignent tous deux la « jouissance conjugale ».
7. Cf. li'aanu/liilaa'u du lexique infra, ainsi que Qur'an, II, 226, p. 42.
8. La Risâla, ouvrage de droit mâlékite dont l'auteur est le docte Abû Muhammad Abdallâh, plus connu sous le nom d'Ibn Abû Zeyd Qayrawânî.

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